C.E. 19 Juin 2015

Il n’y a pas d’autorisation tacite d’occupation du domaine public.

Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :

En l’espèce, la société immobilière du port de Boulogne (SIPB) donnait en location un entrepôt qu’elle avait édifié sur l’emprise du port de Boulogne-sur-Mer.

En 2008, elle a informé la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Boulogne-sur-Mer Côte d’Opale, gestionnaire du port, de son intention de reprendre directement la gestion de ce bâtiment.

La CCI lui a alors indiqué qu’elle occupait irrégulièrement le domaine public portuaire, a contesté sa qualité de propriétaire du hangar et a finalement conclu une convention d’occupation avec une autre société. La SIPB a saisi le Tribunal Administratif de Lille d’un recours indemnitaire en soutenant que la CCI avait illégalement prononcé la résiliation unilatérale d’un contrat verbal (au dossier figurait un projet de contrat entre la SIPB et la CCI mais il n’avait jamais été signé).

Le Tribunal puis la Cour Administrative d’Appel (CAA) ayant rejeté sa requête, la société s’est pourvue en cassation.

Suivant les conclusions du rapporteur public, le Conseil d’Etat refuse tout d’abord d’admettre la possibilité d’un contrat verbal.

Elle rappelle que « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public« .

Et il ajoute « qu’eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ;

Qu’en conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit« .

Source : AJDA, 22/15, page 1239