Le Conseil d’Etat rend son permis de construire à la Samaritaine.
Note de M. Rémi GRAND :
En interprétant l’article UG 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris comme autorisant les projets d’architecture contemporaine s’écartant du « registre dominant« , le Conseil d’Etat a rendu son permis de construire au projet de réhabilitation de l' »îlot Rivoli » de l’ancien magasin de la Samaritaine. La Cour Administrative d’Appel de Paris avait confirmé l’annulation du permis de construire en cause, faute pour le projet de répondre à l’obligation d’insertion dans le tissu urbain existant.
Si le Conseil d’Etat confirme que l’article 11 du PLU pose des « exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-21 » du Code de l’urbanisme et donc que c’est « par rapport aux dispositions du règlement du [PLU] que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme« , il censure l’interprétation que la Cour a fait de ces dispositions.
En effet, la Haute juridiction considère qu’en se bornant à retenir de l’ensemble de l’article UG 11 du PLU « la seule exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, et en omettant de prendre en considération les dispositions de cet article qui, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, la Cour Administrative d’Appel s’est fondée sur une interprétation inexacte des dispositions de l’article UG 11« .
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat rejette le grief tenant au défaut d’insertion du projet dans le tissu urbain existant. Il estime qu’il appartient au juge d’apprécier la légalité du permis en « tenant compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme« .
A cet égard, les dispositions de l’article UG 11 permettent d’autoriser une construction nouvelle « présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant« .
S’agissant du projet litigieux, il sera situé dans une partie de la rue de Rivoli qui « comporte une majorité d’immeubles dotés d’une façade de pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème, mais également des édifices de style « Art Nouveau » et « Art Déco », ainsi que d’autres édifices plus récents, à vocation commerciale, dont la volumétrie, les matériaux et les toitures diffèrent nettement de celles des bâtiments anciens et dont les façades sont constituées, en partie ou pour l’essentiel, de baies vitrées (…) ; compte tenu de l’hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier et dans la section concernée de la rue de Rivoli, ainsi que de l’usage répandu du verre comme matériau de façade dans des édifices avoisinants, le maire de Paris a pu légalement estimer que la construction projetée, dont la hauteur et l’ordonnancement correspondent à ceux des immeubles voisins, pouvait s’insérer, alors même qu’elle comporte une façade sur rue en verre sérigraphié et ondulé qui la distinguerait des immeubles voisins, dans le cadre constitué par les habitations existantes, sans méconnaître les exigences de l’article UG 11 » du PLU.