C.E. 19 Juin 2013

Dans les communes littorales, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations.

Les consorts A. se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux confirmant l’annulation du permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de la commune littorale de La Teste-de-Buch en vue de la construction de vingt-sept logements.

La Cour Administrative d’Appel a jugé que le permis de construire litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme après avoir énoncé que le terrain d’implantation du projet, inséré dans une vaste zone boisée, « s’il touche, à son extrémité ouest, le terrain d’implantation d’une caserne de pompiers et si se trouvent, plus loin vers l’ouest, une déchetterie et, de l’autre côté de la route départementale […], plusieurs maisons, il n’est pas pour autant situé en continuité de zones caractérisées par une densité significative des construction« .

Le Conseil d’Etat, refusant de faire droit au pourvoi des requérants, précise que la Cour a entendu relever « que le terrain en cause était situé à l’extrémité d’une zone urbaine diffuse et éloigné de la zone dense de l’agglomération ;

Que, par suite, en retenant une telle motivation pour rejeter la requête de la commune requérante, après avoir estimé que ne pouvaient être utilement invoqués ni la desserte du terrain en cause par la voirie ni son classement en zone d’urbanisation future par le plan local d’urbanisme et en zone constructible par le schéma directeur du Bassin d’Arcachon et le schéma de mise en valeur de ce bassin, la Cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a ni dénaturé les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit« .

Source : AJDA, 32/13, page 1838