C.E. 19 Juillet 2012

L’existence d’un plan de prévention des risques naturels ne prolonge pas le délai d’instruction des déclarations de travaux.

Un pétitionnaire avait déposé en mairie une déclaration de travaux pour la construction d’une piscine sur son terrain.

Après l’avoir informé que l’avis de la direction départementale de l’équipement était nécessaire pour l’application du plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire avait finalement décidé de s’opposer à cette déclaration par un arrêté du 11 mai 2006.

Le Tribunal Administratif avait annulé cette décision au motif qu’elle devait être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition née un mois après le dépôt par le pétitionnaire de la déclaration de travaux et qu’elle avait été prise sans que le bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations.

Selon la commune, une telle décision implicite n’avait pu encore intervenir dans la mesure où l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles nécessitant l’avis de la direction départementale de l’équipement, avait porté à deux mois le délai d’instruction conformément aux dispositions de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme.

Saisi en cassation, le Conseil d’État a tout d’abord indiqué que « les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation, et valant servitudes d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire ;

Que, dès lors, l’application du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne constitue pas un régime d’autorisation ou des prescriptions dont l’application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, au sens de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme ».

Partant, « le Tribunal Administratif n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le délai d’instruction n’avait pas pu être porté à deux mois sur le fondement de ces dispositions » et « en retenant […] qu’une décision implicite de non-opposition était née un mois après le dépôt de la déclaration de travaux, en vertu de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme, et que l’arrêté du maire devait alors être regardé comme une décision de retrait de cette décision implicite, le Tribunal Administratif n’a pas commis d’erreur de droit« .

Source : AJDA, 1/13, page 20