Le CE appréciant la légalité interne d’une décision de la CNEC autorisant l’implantation d’un hôtel à BOULOGNE BILLANCOURT relève que le taux d’équipement de cette commune est peu élevé. En conséquence la circonstance que l’équipement projeté est destiné à être relié à un système central de réservation n’est pas de nature à transformer les conditions de concurrence dans des proportions telles que l’existence des entreprises existantes soit menacée.
Note de Maître Dominique LARRALDE : Depuis 1996 la législation sur l’urbanisme commercial s’applique également aux équipements hôteliers et cinématographiques. L’arrêt du 19 janvier 2000, qui sera mentionné dans les Tables du Recueil Lebon, est le premier à traiter de l’application de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ainsi modifiée qui soumet à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d’immeubles existants entraînant la construction d’établissements hôteliers d’une capacité supérieure à 30 chambres hors la région Ile de France, et à 50 chambres dans cette dernière. En l’espèce la commission nationale d’équipement commercial (CNEC) a accordé l’autorisation préalable à la construction d’un hôtel IBIS de 87 chambres à BOULOGNE BILLANCOURT dont les établissements voisins ont, bien évidemment, discuté la légalité.
Le CE rejette d’abord un moyen de légalité externe fondé sur une prétendue absence au dossier d’une analyse de l’évaluation démographique de la zone d’influence pour cette catégorie d’établissement. De fait l’article 18-2 du décret du 9 mars 1993 modifié qui précise les éléments que doit comprendre une demande n’exige pas la fourniture de tels renseignements, qui, en pratique, semblent difficiles à rapporter. Le pétitionnaire doit seulement définir dans une étude d’impact la zone sur laquelle se fera sentir l’influence de l’ouverture de l’établissement projeté, et décrire la situation de la zone au regard de la demande actuelle et de celle potentielle, tout en mettant en relation ces éléments avec les équipements existants et, si possible, leurs taux d’occupation. Ces éléments sont suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’apprécier l’impact du projet sur l’équilibre de la zone et sur les activités existantes ; la légalité interne de la décision dépend donc de sa conformité aux principes d’orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973, étendue aux équipements hôteliers.
En l’espèce, le CE confirme la décision de la CNEC.