L’existence d’un recours administratif devant le préfet de région contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur une demande de permis de construire n’implique pas l’existence d’un recours juridictionnel contre cet avis.
Note de Mme Diane POUPEAU :
Si l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), opposé à une demande de permis de construire, peut faire l’objet d’un recours administratif préalable devant le préfet de région, un tel recours n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours juridictionnel contre cet avis, a jugé le Conseil d’Etat le 19 février 2014.
En l’espèce, un habitant de la commune avait déposé une demande de permis de construire pour l’extension de son habitation située dans le champ de visibilité d’un édifice classé.
L’ABF ayant émis un avis défavorable à cette demande, la commune avait saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable dans le cadre des dispositions de l’ancien article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme (repris en substance aux articles R. 423-68 et R. 424-14).
L’avis, également défavorable, du préfet s’étant substitué à l’avis de l’ABF, la commune avait demandé au juge administratif de procéder à son annulation.
Les juges de première instance et d’appel ayant fait droit à cette requête, le ministre de la culture avait alors saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction a indiqué qu’il résulte des dispositions du Code de l’urbanisme que « la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région ;
Que si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis ;
Que la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir« .
Les décisions rendues en première instance et en appel ont dès lors été annulées.