L’arrêté fixant les prescriptions initiales d’une installation classée est soumis à enquête publique.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Il résulte du caractère indissociable entre l’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et les prescriptions qui l’accompagnent que l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions initiales doit être regardé comme une décision soumise à une enquête publique préalable au sens de l’article L. 123-12 du Code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’un litige portant sur le refus du juge des référés du Tribunal Administratif de suspendre un arrêté du préfet fixant les prescriptions initiales à l’exploitation d’un centre de stockage de déchets et d’un centre de tri de déchets industriels.
Selon les dispositions de l’article L. 123-16 du Code de l’environnement, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision autorisant un projet soumis à enquête publique, doit prononcer cette suspension, en cas de doute sérieux (CE, 29 mars 2004).
Mais, en l’espèce, il a estimé qu’un arrêté fixant des prescriptions initiales ne figurait pas au nombre des décisions soumises à une enquête publique préalable.
Censurant cette analyse, le Conseil d’Etat juge « que l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est indissociable des prescriptions qui l’accompagnent, l’installation projetée ne pouvant, en l’absence de prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Que dès lors, pour l’appréciation des dispositions de l’article L. 123-12 de ce code qui ne soumettent pas le prononcé d’une mesure de suspension par le juge des référés à une condition d’urgence, l’arrêté par lequel l’autorité administrative fixe les prescriptions initiales applicables à une installation classée pour la protection de l’environnement doit être regardé comme une décision soumise à une enquête publique préalable, alors même que le préfet n’est pas tenu de procéder à une nouvelle enquête publique pour édicter ces prescriptions, dès lors que celle-ci a été réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation« .