Qu’est-ce qu’un équipement public ?
Note de M. Yves JEGOUZO :
La question se pose fréquemment de savoir si les biens expropriés ont reçu ou non la destination prévue par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), et donc de la possibilité éventuelle pour les anciens propriétaires de faire jouer le droit d’en exiger la rétrocession prévue à l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation.
C’est au juge judiciaire qu’il appartient de constater la réalisation de la destination d’utilité publique mais il peut, en cas de difficulté sérieuse, renvoyer au juge administratif le soin de trancher la légalité ou l’interprétation de la DUP.
Un terrain ayant été exproprié en vue de réaliser un équipement public constitué par un groupe scolaire, l’ancien propriétaire pouvait-il demander sa rétrocession au motif qu’il avait été aménagé en espace vert ?
Après avoir rappelé que le juge administratif saisi d’une telle question devait se borner à déterminer ce qu’il fallait entendre par « équipements publics » et non à se prononcer sur la conformité de l’opération réalisée à l’objet de la DUP, le Conseil d’Etat considère que la mention « équipements collectifs » « ne saurait être regardée comme visant seulement le projet initialement envisagé d’un équipement scolaire, mais, au contraire, comme ayant entendu permettre à la commune de réaliser toute installation assurant un service d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population et répondant à l’un des objets énumérés à l’article 1042 du Code Général des Impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’utilité publique, c’est-à-dire l’enseignement public, l’assistance et l’hygiène sociales, ainsi que les travaux d’urbanisme et de construction ; qu’à ce titre, un espace vert et de terrain de jeux ouvert au public, dès lors qu’il a donné lieu à un minimum d’aménagements de la part de la commune en vue d’offrir des services à la population, est susceptible de recevoir une telle qualification « équipement collectif » au sens de la déclaration d’utilité publique du 18 février 1979 ; que c’est au regard de ces considérations qu’il revient à la juridiction compétente d’apprécier le bien-fondé de la demande rétrocession présentée sur le fondement de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique« .