Les principes d’aménagement figurant dans les schémas d’aménagement régionaux sont opposables.
Note de M. Yves JEGOUZO :
Les régions d’outre-mer sont couvertes par des schémas régionaux d’aménagement ayant à la fois valeur de directives territoriales d’aménagement au sens de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme et de schémas de mise en valeur de la mer.
En l’absence de schéma directeur, de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou de document d’urbanisme en tenant lieu, des opérations telles que les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) doivent être compatibles avec les dispositions de ces schémas.
Saisi d’un recours contre un plan d’aménagement de ZAC, le Conseil d’Etat, après avoir relevé que le schéma d’aménagement régional de la Réunion avait posé des principes généraux d’aménagement relatifs notamment à « la densification des agglomérations existantes et à la structuration des bourgs ruraux« , casse pour erreur de droit l’arrêt d’une Cour Administrative d’Appel en ce que pour apprécier la compatibilité du plan de la ZAC avec le schéma « la Cour s’est bornée à mettre en œuvre des critères tirés de l’implantation, de l’importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées, sans prendre en compte les principes généraux et les prescriptions par lesquelles ce schéma a précisé les conditions d’application de l’article L. 156-2 du Code de l’urbanisme (qui se substitue outre-mer aux dispositions de droit commun de la loi littoral) dans les espaces proches du rivage en retenant la création, dans le secteur concerné, d’une extension de l’urbanisation d’une superficie de 40 hectares environ, dans lequel doit s’appliquer le principe de densification« .