Un permis de construire a été délivré par le maire d’une commune à un particulier.
Le préfet, à qui le permis de construire avait été transmis, a demandé au maire de pouvoir disposer d’éléments complémentaires – les avis du directeur départemental de l’agriculture et du président de la chambre d’agriculture – pour pouvoir apprécier la légalité du permis de construire.
Question :
Une telle demande constitue-t-elle un recours administratif au sens des dispositions de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme ?
Réponse :
Non. La demande de pièces complémentaires par le préfet, en application des dispositions de l’art. L.421-2-4 du Code de l’urbanisme, ne constitue pas un recours administratif devant être notifié à l’auteur de la décision d’urbanisme ou à son bénéficiaire, sous peine qu’un recours contentieux ultérieur soit irrecevable.
En l’espèce, les pièces demandées par le préfet avaient servi à la délivrance du permis litigieux et, dans ces conditions, le délai de recours contentieux effectué par le préfet ne courait qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception desdites pièces.
Note :
Le conseil d’Etat considère que la demande de pièces utiles par le préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, ne constitue pas un recours administratif au sens de l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme, alors même que ce type de demande est régi par les règles du recours administratif gracieux.
La solution s’explique par le fait que la demande de pièces complémentaires doit permettre au préfet de se faire, en toute connaissance de cause, une opinion sur la légalité du permis et n’est en rien une contestation de celui-ci.