C.E. 18 octobre 2000

La légalité d’un permis de construire délivré en ZAC s’apprécie par rapport aux prescriptions du PAZ. Les stipulations du cahier des charges de cession prévu par l’article R.311-19 du Code de l’Urbanisme ne sauraient prévaloir sur les dispositions du PAZ en vigueur. 

Note de Maître LARRALDE :

Ainsi, dans cette décision, la Haute Assemblée fait prévaloir les dispositions du PAZ, de nature réglementaire, sur celles du cahier des charges de cession. Le PAZ et le cahier des charges n’ont pas le même objet. Le PAZ constitue un document réglementaire, établi par la collectivité publique compétente en matière de planification urbaine. Le cahier des charges n’est pas un document de même nature ; il constitue l’annexe d’un contrat de vente, établi par l’opérateur de la ZAC, même s’il est éventuellement approuvé par la collectivité publique. Son opposabilité n’est pas du même ordre que celle du PAZ. Dans un arrêt antérieur, le Conseil d’Etat avait déjà relevé qu’un cahier des charges de cession de terrains prévu par l’article R.311-19 du Code de l’Urbanisme, ne saurait :

« en aucun cas, régir les emplacements réservés pour équipements publics ni prévaloir sur les dispositions (…) du plan d’aménagement de zone. »

(CE, 31 mars 1989).

Source : Construction-Urbanisme, janvier 2001 page 21