C.E. 18 octobre 2000

La saisine du tribunal administratif aux fins d’apprécier la légalité d’un permis de construire n’a pas à être précédée de la notification de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article R.600-1 du même code).

Note de M. BONICHOT :

1. Les requérants avaient saisi le tribunal de grande instance pour faire arrêter des travaux entrepris à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Le tribunal avait sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative, seule compétente pour le faire, se soit prononcée sur la légalité du permis. Les requérants avaient, en exécution du jugement et comme il leur appartient de le faire, saisi le tribunal administratif mais celui-ci avait rejeté leur demande comme irrecevable au motif que sa saisine aurait dû être précédée de la notification de l’article L.600-3.

Le Conseil d’Etat juge, dans la ligne d’un précédent, que l’obligation de notification ne s’applique pas au cas où une juridiction administrative est saisie d’un recours en appréciation de légalité d’un acte administratif à la suite d’un renvoi préjudiciel ordonné par le juge judiciaire.

2. On relèvera également que l’appel du jugement du tribunal administratif devait être formé directement devant le Conseil d’Etat et non devant une cour administrative d’appel, en vertu de la loi du 31 décembre 1987.

Source : BJDU 2000 n° 4 page 280