Délimitation des compétences pour la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Le Conseil d’Etat affine les rapports de compétence entre le maire et le conseil municipal sur les actes de gestion du domaine public communal.
Au conseil municipal, il revient de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine tandis que le maire est seul compétent pour délivrer, retirer ou abroger les autorisations d’occupation du domaine.
La société civile immobilière, qui exploitait un local commercial dans l’enceinte d’un port, a vu son autorisation d’occupation abrogée par arrêté du maire de la commune.
La société a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif mais ce dernier a refusé de suspendre l’arrêté litigieux.
Selon le juge des référés, le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas été compétent pour abroger l’autorisation d’occupation du domaine public n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
La société s’est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales relatives aux attributions exercées au nom de la commune, précise que « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public ;
Qu’il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger« .
Le maire était donc bien compétent pour abroger l’autorisation délivrée à la société requérante.
Pour autant, rien n’empêche par la suite le conseil municipal, qui a une compétence générale en la matière, d’exercer un contrôle et de délibérer sur les actes de gestion du maire.