Validation législative de certaines autorisations d’équipement commercial : le Conseil d’Etat juge la validation législative résultant de l’article 102 de la loi de modernisation de l’économie conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans une décision du 16 janvier 2008, le Conseil d’Etat avait jugé que l’arrêté préfectoral fixant la composition de la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) appelée à statuer sur une demande d’autorisation de création d’un équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter.
De nombreux arrêtés non nominatifs étant ainsi susceptibles d’être contestés, le législateur a procédé à la validation de ces autorisations.
L’article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dispose en effet que « sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d’exploitation d’équipements commerciaux délivrées jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de la Commission Départementale d’Equipement Commercial ayant délivré l’autorisation« .
Certaines Cours Administratives d’Appel ont toutefois jugé que cette validation n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et que les dispositions de l’article 102 étaient contraires à l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libérations fondamentales (CAA Nantes, 29 déc. 2008 – CAA Versailles, 25 juin 2009).
Le Conseil d’Etat a récemment considéré que les dispositions de l’article 102 étaient « justifiées par un motif impérieux d’intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendant devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« .