Exonération des cessions de terrains réalisées au profit des collectivités locales.
La doctrine administrative (D. adm. 8 A-1141 n° 5), dans sa rédaction applicable à la période d’imposition, admet que les acquisitions faites par les collectivités locales et leurs établissements publics exonérés de droits d’enregistrement (CGI art. 1042) peuvent être effectuées en franchise de TVA à condition que le cédant ne déduise pas la taxe qu’il a supportée au titre de l’aménagement du terrain à bâtir ou de l’immeuble.
En cas de cession d’un terrain à bâtir par une société à une collectivité locale ou son établissement, lorsque les parties à l’acte ont demandé à bénéficier de l’exonération de TVA prévue par la documentation administrative de base et que le cédant, contrairement à ce qu’exige cette doctrine, n’a pas procédé à la réintégration de la taxe qu’il avait déduite à l’occasion des travaux qu’il avait effectués sur le terrain cédé, l’administration n’est pas en droit de remettre en cause les droits à déduction exercés par le cédant en se fondant sur une condition doctrinale contraire à la loi.
Elle aurait seulement été en droit de soumettre la cession aux modalités d’imposition fixées par la loi, c’est-à-dire, en remettant en cause l’exonération de la vente, de l’assujettir à la TVA.