Charge de la preuve de l’assujettissement à la redevance.
Une société civile de construction-vente avait obtenu un permis de construire des locaux d’habitation et d’activités.
Elle avait été soumise à une redevance de 343.512 euros pour création de 998 m2 de bureaux.
Elle en contestait le bien fondé.
Le Conseil d’État annule le jugement du Tribunal Administratif de Versailles qui avait rejeté son recours :
« Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt puis, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ;
Que, par suite, en jugeant que la société civile de construction-vente n’apportait pas la preuve que l’activité de montage et de doublage audiovisuel qui devait être exercée dans les locaux qu’elle avait été autorisée à construire ne constituait pas une activité de services au sens des dispositions précitées de l’article R. 520-1-4 du Code de l’urbanisme, et en faisant ainsi peser sur elle la charge de prouver son absence d’assujettissement à cette imposition, le Tribunal Administratif de Versailles a méconnu son office et ainsi entaché son jugement d’erreur de droit ».
Note :
Le Conseil d’État ne se prononce pas sur le fond.
La question de l’assujettissement de la société à la redevance pour création de bureaux s’agissant de locaux consacrés à l’activité de montage et de doublage audiovisuel sera donc tranchée par le Tribunal auquel l’affaire est renvoyée.
L’article R. 520-1-1 du Code de l’urbanisme vise les locaux où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion.
L’arrêt se prononce en revanche sur la charge de la preuve : il ne revient pas au contribuable de prouver qu’il sort du champ d’application de la taxe.
Mais il revient au juge d’apprécier si la situation du contribuable entre dans ce champ d’application.