Lotissement illégal, légalité d’une autorisation de travaux ultérieure et changement dans les circonstances de droit.
Note de M. Antoine VINCENT :
Dans un arrêt du 18 juin 2007, le Conseil d’Etat a jugé qu’une autorisation de travaux pouvait légalement avoir été délivrée sur une parcelle située dans un lotissement de fait, dès lors qu’à la date de l’autorisation attaquée, la division foncière en cause ne constituait plus un lotissement en raison de la modification des dispositions réglementaires.
Il s’agissait, en l’espèce, d’une autorisation de travaux réalisés sur une maison située dans un lotissement qui n’avait pas fait l’objet d’une autorisation de lotir.
Le litige se situait en Polynésie Française, territoire soumis à un Code de l’aménagement spécifique.
Peu de temps avant la délivrance de l’autorisation attaquée, la notion de lotissement définie dans le Code de l’aménagement de la Polynésie Française avait fait l’objet d’une modification faisant sortir de son champ d’application la division foncière litigieuse.
La Haute assemblée a alors considéré « qu’une autorisation de travaux ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé, à moins que ce lotissement n’ait fait l’objet d’une régularisation ultérieure, sous l’empire des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement ;
Que, dans l’hypothèse où les textes postérieurs retiennent une définition plus restrictive du lotissement, celle-ci ne saurait rétroactivement régulariser les opérations de divisions ayant constitué un lotissement de fait non autorisé ;
Qu’en revanche, dès lors que le lotissement de fait n’entre plus, à la date à laquelle l’autorisation de travaux contestée a été délivrée, dans le champ d’application des dispositions relatives aux opérations de lotissement soumises à autorisation, des travaux de constructions sur une parcelle incluse dans le périmètre d’un tel lotissement peuvent légalement y être autorisés« .