C.E. 18 Juin 2003

Un entrepreneur ne peut être condamné sous astreinte à réaliser des travaux autorisés dans le cadre d’un permis de construire devenu caduc.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

Le bénéficiaire d’un permis de construire avait obtenu la condamnation sous astreinte de l’entrepreneur auquel il avait confié la réalisation de la construction autorisée à reprendre les travaux dans les huit jours suivant la signification de la décision de justice.

L’entrepreneur n’ayant pas déféré à l’injonction, la Cour avait liquidé l’astreinte à compter de la date à laquelle les travaux auraient du être repris jusqu’à celle à laquelle le maire avait fait parvenir au pétitionnaire un courrier constatant la caducité du permis de construire.

Ce faisant la Cour viole l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme selon lequel le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai deux ans à compter de sa notification ou si les travaux ont été interrompus pendant un délai supérieur à une année.

En effet, la caducité n’est pas intervenue à la date à laquelle la commune l’a constatée (soit le 13 mai 1997) mais bien deux ans à compter de la notification du permis de construire (soit le 16 mars 1996) dans la mesure où la péremption résultait de ce que les travaux réalisés étaient insuffisants pour valoir ouverture de chantier.

Dans ces conditions, l’arrêt ne pouvait liquider l’astreinte à l’encontre de l’entrepreneur qui ne pouvait reprendre les travaux.

Source : RDI, 6/03 page 597