Lorsque le service des domaines doit être consulté, son avis ne peut valablement être délivré oralement.
Le Conseil d’Etat rappelle que l’avis des domaines doit être préalable à la décision de préemption (C. urb., art. R. 213-6).
Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou le prix que le titulaire souhaite proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministère des finances prévu à l’article 3 du décret du 5 juin 1940.
La consultation des domaines dans les conditions précitées est une formalité substantielle.
A défaut, la décision de préemption est entachée de nullité et cela même si le service des domaines avait donné un avis favorable oralement.
En l’espèce, la condition d’urgence est remplie à l’égard des acquéreurs évincés.
En conséquence, la décision de préemption doit être suspendue, la commune n’établissant pas la nécessité dans laquelle elle se trouve de réaliser immédiatement les projets qui ont motivé l’exercice du droit de préemption.