Caducité des autorisations d’exploitation d’installations classées.
Note de M. Rémi GRAND :
L’arrêté par lequel le préfet abroge celui ayant autorisé l’exploitation d’une installation classée et qui en reprend l’objet en l’assortissant de prescriptions plus rigoureuses, constitue une nouvelle autorisation qui fait courir le délai de caducité prévu à l’article R. 512-38 du Code de l’environnement.
Le préfet du Nord a autorisé l’exploitation d’une déchetterie par arrêté du 16 octobre 2003, abrogé par un second arrêté du 24 mai 2004 qui reprenait l’autorisation en l’assortissant de nouvelles prescriptions.
La déchetterie ayant été mise en service le 24 mai 2007, se posait la question de la caducité de l’autorisation au regard des dispositions de l’article R. 512-38, lequel prévoit qu’une telle autorisation cesse de produire ses effets si l’installation classée n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans.
Le Conseil d’Etat considère « que, pour décider qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société de gestion hôtelière MDC dirigées contre l’arrêté du 24 mai 2004, la Cour Administrative d’Appel a relevé que ce second arrêté portait sur le même projet de déchetterie que celui ayant fait l’objet du premier arrêté et que les prescriptions supplémentaires figurant dans le second n’étaient pas d’une nature et d’une importance telle que, alors même qu’il prononçait l’abrogation de l’arrêté du 16 octobre 2003, l’arrêté du 24 mai 2004 pût être regardé comme comportant délivrance d’une nouvelle autorisation ;
Qu’elle en a déduit que l’intervention de ce nouvel arrêté n’avait pu faire courir à nouveau le délai de validité de trois ans […] cité ci-dessus et que, la déchetterie en cause ayant été mise en service le 24 mai 2007, l’autorisation litigieuse était ainsi devenue caduque ;
Qu’en statuant ainsi alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce second arrêté avait abrogé le premier, mettant fin à l’autorisation précédente et en accordant une nouvelle, assortie de prescriptions plus rigoureuses tenant compte d’arrêtés ministériels relatifs à ce type d’installations classées, la Cour Administrative d’Appel a, eu égard aux effets attachés à l’expiration du délai de trois ans à compter de la date de l’autorisation, commis une erreur de droit« .