C.E. 18 Décembre 2008

Un dirigeant qui s’est porté caution d’un emprunt souscrit par sa société pourrait déduire de ses rémunérations les sommes versées à ce titre par son épouse s’il en supporte effectivement la charge, compte tenu notamment de leur régime matrimonial.

Les sommes versées par un dirigeant de société en exécution d’un engagement de caution peuvent donner lieu à déduction lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

– l’engagement se rattache directement à la qualité de dirigeant ;

– il a été pris pour servir les intérêts de l’entreprise ;

– il n’est pas hors de proportion avec les rémunérations allouées à l’intéressé ou qu’il pouvait escompter au moment où il l’a contracté.

Conformément au principe selon lequel les revenus catégoriels sont déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal, le Conseil d’Etat a refusé que les sommes versées par une actionnaire qui s’était portée caution d’une société puissent être déduites des revenus de son mari exerçant les fonctions de dirigeant salarié (CE 9-10-1992).

Cette décision rendue le 18 décembre 2008 par la Haute Assemblée confirme que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée ne peut pas déduire de ses rémunérations les sommes versées par son épouse en exécution de l’engagement de caution qu’il a souscrit.

Mais elle prend soin de relever qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que le dirigeant aurait en fait supporté la charge des sommes versées par son épouse.

Le Conseil d’Etat paraît donc admettre, a contrario, que les sommes versées par l’un des époux peuvent venir en déduction des rémunérations perçues par le conjoint dirigeant s’il apparaît en définitive que c’est bien ce dernier qui en a supporté la charge.

La déduction des sommes en cause ne serait alors plus systématiquement subordonnée à leur versement par le titulaire des salaires.

Pour apprécier si le dirigeant supporte effectivement ou non la charge des sommes versées par son épouse, l’arrêt se réfère notamment à la situation matrimoniale du couple.

Sous un régime de communauté de biens, les versements effectués par l’un des époux sont présumés provenir de fonds communs.

Ceci devrait conduire à admettre leur déduction par le dirigeant.

Source : Omnidroit n° 39, page 19