C.E. 18 décembre 2002

En cas de démembrement des parts d’une société de personnes, l’administration estime, suivant une position qui prête largement à discussion tant sur le plan juridique que par ses conséquences économiques, que l’usufruitier est en principe imposable à raison des bénéfices d’exploitation de l’entreprise alors que revient au nu-propriétaire la faculté d’imputer les déficits subis et l’obligation d’acquitter l’impôt à raison des résultats exceptionnels.

Fort heureusement, les parties peuvent déroger à ces règles en concluant une convention de répartition des résultats.

Le Conseil d’Etat vient de consacrer cette possibilité, qui offre des marges de manœuvre étendues.

Ainsi, dans l’hypothèse où un acte confère à l’usufruitier un droit de quasi-usufruit sur les parts, celui-ci est redevable de l’impôt dû à raison des bénéfices courants et des bénéfices exceptionnels réalisés par la Société.

Pour être valablement opposée à l’administration, une telle convention doit être conclue avant la clôture de l’exercice.

Cette antériorité sera démontrée de façon indiscutable par l’enregistrement de l’acte.

Mais, à défaut d’une telle formalité, elle pourra être établie par tout moyen.

Note :

Cette décision a le mérite de mettre en harmonie les modalités de répartition de la charge fiscale entre nus-propriétaires et usufruitiers avec les conditions économiques et juridiques de l’exploitation et les règles qu’ils ont définies entre eux pour l’appréhension des profits réalisés. 

Source : FRFL Mensuel, Février 2003 page 3