C.E. 17 Octobre 2014

L’opposition des co-indivisaires ne peut pas fonder un refus d’autorisation d’urbanisme.

Note de M. Rémi GRAND :

Une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être déposée par un seul co-indivisaire s’il atteste remplir les conditions fixées par l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme, l’existence de contestations de la part des autres co-indivisaires ne pouvant, hors cas de fraude, fonder une opposition à cette demande, juge le Conseil d’Etat.

Depuis l’abandon de la théorie du propriétaire apparent par l’arrêt Quennesson (CE 15 févr. 2012), le Conseil d’Etat a, à plusieurs reprises, rappelé que, « sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du Code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même Code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande » (v. not., s’agissant de travaux portant sur un mur mitoyen, CE 13 déc. 2013).

Dans l’espèce qui lui était soumise, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la légalité du refus opposé par un maire à une demande d’autorisation présentée par un co-indivisaire, refus fondé notamment sur le fait que les autres propriétaires lui avaient adressé des courriers dénonçant la réalisation de travaux sans leur accord.

Appliquant le principe rappelé ci-dessus, la Haute juridiction juge « qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire ;

Qu’il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire« .

Par suite, et alors même que l’autorité compétente avait été saisie de courriers des co-indivisaires, l’existence d’une contestation de la part de ces derniers ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition à la déclaration de travaux.

Source : AJDA, 36/14, page 2031