C.E. 17 Octobre 2003

Un marché conclu entre le District de Bastia et une entreprise a été transmis au représentant de l’Etat le 25 janvier 1996.

Le 26 janvier 1996, le District transmettait spontanément les pièces requises par l’article R. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,.

Le 27 mars 1996, le Préfet a formé un recours gracieux auprès du district, pour lui demander de retirer ledit marché. En l’absence de réponse, il a déféré ce marché le 20 août 1996 à la censure du juge administratif.

Le déféré du préfet a-t-il été effectué dans les délais ?

Non. Le délai de deux mois imparti au Préfet par l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l’acte au Tribunal Administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale refuse de compléter la transmission initiale.

A défaut d’un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale en complète la transmission, présentés par le Préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au Tribunal Administratif court à compter de ladite réception.

Autrement dit, sans cette demande, le Préfet ne dispose que de deux mois pour déférer l’acte considéré à la censure du juge administratif. En conséquence le recours gracieux, formé après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai.

S’agissant de l’application de cette règle aux marchés publics, le délai de deux mois court à partir de la date de la transmission du marché au contrôle de légalité.

Note :

Cet arrêt important aligne le régime de la transmission des marchés des collectivités territoriales au contrôle de légalité sur les règles applicables aux autres actes de celles-ci soumises à l’obligation de transmission.

Le fait que l’article R. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales énumère la liste des pièces devant accompagner la transmission du marché au préfet ne signifie pas que le délai, dont dispose celui-ci pour déférer éventuellement le marché au juge, ne commence à courir qu’à compter de la transmission de l’ensemble de ces pièces.

Cette décision est transposable à toute autorisation d’urbanisme et, notamment, aux permis de construire.

Source : Le Moniteur, 12 Décembre 2003 page 93