Il résulte de la combinaison de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 alors applicable, et de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier texte, soit le 15 avril 1996, la légalité d’un permis de construire relatif à un magasin de commerce de détail dépassant 300 m² de surface de vente était subordonnée à l’existence d’une autorisation accordée par la Commission Départementale d’Urbanisme Commercial.
A la date du 28 mai 1996, la requérante a été titulaire d’une autorisation tacite de construire ; à cette date, elle n’avait cependant pas obtenu d’autorisation délivrée par la Commission Départementale d’Urbanisme Commercial ; dès lors, l’autorisation tacite qui lui avait été accordée était entachée d’illégalité et elle a, par suite, pu légalement être rapportée par un maire par une décision du 15 juillet 1996.
« Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans les conditions prévues à l’article R. 421-12, la SCI RIVIERE avait été avisée par le service instructeur de sa demande de permis de construire qu’à défaut de réponse expresse de l’autorité compétente à la date du 28 mai 1996, elle serait titulaire, à cette date, d’une autorisation tacite ; que, si par un courrier daté du 3 mai 1996 il lui a été indiqué que, par application des dispositions de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996 abaissant à 300 m² le seuil à partir duquel la création d’une surface de vente est subordonnée à une autorisation au titre de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973, le projet commercial pour lequel elle avait sollicité un permis de construire était désormais assujetti à une telle autorisation et s’il lui était demandé en conséquence, par ce même courrier, de justifier de cette autorisation, le délai d’instruction de sa demande de permis de construire n’a été prorogé que par lettre du 4 Juin 1996, soit postérieurement au 28 mai 1996, date à laquelle elle devait, par suite, être regardée comme étant titulaire d’une autorisation de construire tacite ; qu’ainsi, en jugeant que la SCI RIVIERE n’était pas titulaire, à cette date, d’un permis tacite, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu’il porte sur les conclusions de la SCI RIVIERE tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le maire de Saint-Leu a retiré le permis tacite du 28 mai 1996 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 27 Décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 alors applicable : Préalablement à l’octroi du permis de construire, s’il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n’est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d’urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerces de détail d’une surface de plancher hors œuvre supérieure à 3.000 m² ou d’une surface de vente supérieure à 1.500 m², les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 m² dans les communes dont la population est inférieur à 40.000 habitants ; (…) ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier : Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les articles 29 et 32 de la loi du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont modifiés de la manière suivante : 1° Les surfaces de vente visées au 1° de l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 sont fixées à 300 m² (…) ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 89 de la loi du 12 avril 1996, soit le 15 avril 1996, la légalité d’un permis de construire relatif à un magasin de commerce de détail dépassant 300 m² de surface de vente était subordonnée à l’existence d’une autorisation accordée par la commission départementale d’urbanisme commercial ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’à la date du 28 mai 1996, la SCI RIVIERE a été titulaire d’une autorisation tacite de construire ; qu’à cette date, elle n’avait cependant pas obtenu d’autorisation délivrée par la commission départementale d’urbanisme commercial ; que, dès lors, l’autorisation tacite qui lui avait été accordée était entachée d’illégalité et qu’elle a, par suite, pu légalement être rapportée par le maire de Saint-Leu par sa décision du 15 juillet 1996 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI RIVIERE n’est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a, par son jugement du 10 décembre 1997, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 1996 du maire de Saint-Leu ».