L’acquisition, par une personne publique, d’un terrain en vue de la construction d’une réserve foncière n’entraîne pas à elle seule l’application des principes de la domanialité publique.
Afin d’étendre un réseau de transports en commun en site propre, plusieurs réserves foncières avaient été constituées sur le territoire de l’agglomération nouvelle d’Evry.
Après la suppression d’un des itinéraires envisagés, une des parcelles inscrites en emplacement réservé avait été cédée à une société riveraine de la parcelle par délibération du conseil de la communauté d’agglomération Evry Centre-Essonne.
Deux autres sociétés riveraines avaient alors assigné la communauté d’agglomération et l’entreprise ayant bénéficié de la cession devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry afin de constater que la vente était exercée en violation de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière et d’annuler en conséquence cette vente.
Le Tribunal Administratif de Versailles avait été saisi d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si la parcelle en cause appartenait au domaine public routier.
Le tribunal ayant répondu par la négative, les sociétés requérantes faisaient appel de ce jugement devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci a confirmé la position du juge de première instance en considérant que « lorsque, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques dont l’article L. 2211-1 prévoit que les réserves foncières relèvent du domaine privé des personnes publiques, un terrain a été acquis par une personne publique en vue de la constitution d’une réserve foncière, il n’a pas été, de ce seul fait et dès ce moment, soumis aux principes de la domanialité publique, alors même qu’il a été précisé que cette réserve était justifiée par la réalisation envisagée d’un aménagement d’une infrastructure de transport public en site propre« .
La requête est donc rejetée.