C.E. 17 mai 2000

La cession de parts d’une SCI de droit commun propriétaire de bois et de terrains à usage agricole ne bénéficie pas de l’exonération prévue par l’article 150 D, 2° CGI en faveur de la cession de parts de groupements agricoles ou forestiers.

Note de Madame GONZALEZ-GHARBI :

Cette décision qui sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 11 juin 1998 par la CAA de PARIS. Elle confirme l’analyse de la cour qui a refusé d’assimiler au groupement agricole et forestier visé à l’article 150 D-2° CGI, une société civile de droit commun nonobstant le fait que son actif est constitué principalement de bois et de terrains agricoles.

Cette analyse a été pour la première fois développée par la CAA de NANCY dans un arrêt en date du 18 décembre 1997 pour s’opposer aux prétentions du contribuable qui entendait bénéficier de cette exonération à l’occasion de la vente des parts qu’il détenait dans une société civile propriétaire d’un domaine viticole donné en location.

L’occasion est ainsi donnée de rappeler avec force que les solutions admises en matière d’exonération de résidence principale résultent des travaux parlementaires propres à l’article 15O C et ne sont donc pas transposables à l’espèce.

Le CE donne un coup d’arrêt à la dérive qui aurait conduit à assimiler une SCI de droit commun à une indivision et un associé à un copropriétaire des immeubles sociaux.

Les exonérations étant de droit strict, l’article 150, 2° CGI qui vise expressément les parts de groupements agricoles ou forestiers ne s’applique pas aux parts de SCI de droit commun.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, août 2000 page 28