C.E. 17 Juin 2015

Le propriétaire d’une voie privée peut à tout moment en interdire l’accès au public.

Note de M. Jean-Marc PASTOR :

Pour le Conseil d’Etat, tant que la procédure de transfert n’est pas arrivée à son terme, les propriétaires d’une voie privée peuvent en interdire l’usage au public à tout moment.

Cette voie ne peut pas être transférée d’office dans le domaine public par le préfet compétent.

Alors que la commune avait entamé une procédure de transfert d’office dans le domaine communal des voies du lotissement, les propriétaires de ces voies ont décidé, par délibération, de fermer ces voies à la circulation générale et de matérialiser cette fermeture par l’apposition de panneaux.

Le préfet a alors autorisé, par arrêté, le transfert d’office sans indemnité valant classement dans le domaine public communal de ces voies privées.

Pourtant, la décision des propriétaires n’est pas abusive et le préfet ne pouvait procéder au transfert d’office des voies dans le domaine public, selon le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction estime que « le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par [l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme] est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ;

Que le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public ;

Que, par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert« .

Source : AJDA, 22/15, page 1243