Dans un arrêt du 17 juin 2011, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le régime fiscal d’une transmission universelle de patrimoine entre deux sociétés.
Note de Mme Stéphanie BAERT :
La Haute juridiction administrative rappelle qu’aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 210 A du Code Général des Impôts, « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés (…) ».
Elle constate qu’il ressort des travaux préparatoires de l’article 25 de la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991, dont sont issues ces dispositions, que celles-ci avaient pour objet de transposer la directive du 23 juillet 1990 et que le législateur n’a pas entendu, à cette occasion, traiter moins favorablement les fusions opérées uniquement entre sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, par rapport à celles qui mettent en cause les sociétés d’un autre Etat membre, qui sont dans le champ de cette directive.
Dès lors, la notion de fusion prévue par ces dispositions doit être interprétée à la lumière de la définition qu’en donne la directive.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère que les opérations mentionnées à l’article 1844-5 du Code civil entraient, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 210 A du Code Général des Impôts, dans le champ d’application de l’exonération prévue par cet article, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles pourraient ne concerner que des sociétés françaises.
En conséquence, il estime que la Cour Administrative d’Appel de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que ces opérations ne pouvaient bénéficier du régime de faveur qu’à compter de la création de l’article 210-0 A du Code Général des Impôts par l’article 85 de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002.