C.E. 17 Juillet 2012

Les dispositions relatives à la contestation du bien-fondé de la redevance liquidée par une association syndicale autorisée instituent un recours de plein contentieux spécial.

Une société civile immobilière (SCI), membre d’une association syndicale autorisée, demande l’annulation de la délibération par laquelle le syndicat a arrêté les bases de répartition des dépenses au titre de l’année 2009 et l’annulation de l’avis de mise en recouvrement de la cotisation 2009.

Avant de se prononcer, le Tribunal Administratif a transmis le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.

Il soumet à son examen les questions suivantes :

– depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, le propriétaire foncier associé qui conteste les bases de répartition des dépenses, peut-il saisir directement le juge de l’excès de pouvoir d’un recours en annulation de la décision fixant ces bases ou peut-il seulement former, dans le délai prescrit, un recours contre le titre exécutoire, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite qui applique ces bases, en excipant de leur illégalité ?

– l’exception d’illégalité contre la décision fixant les bases de répartition des dépenses peut-elle être alors soulevée sans délai ?

A ces questions, le Conseil d’Etat répond dans un avis du 17 juillet 2012 :

– les dispositions de l’article 54 du décret du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial.

Son objet est de permettre aux propriétaires associés qui veulent contester le bien fondé des redevances leur incombant, de faire opposition aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.

Ces dispositions excluent toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition.

– un redevable est toutefois libre de présenter, par voie d’exception, un moyen tiré de l’illégalité de cette délibération à l’appui de conclusion tendant à l’annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance.

Mais ce moyen n’est recevable que s’il a été soulevé, dans le délai de 2 mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites.

Source : Dict. perm.Gestion im., bull. 449, page 8