L’interruption des travaux irréguliers doit être prononcée par une autorité compétente.
Faute de justifier de sa compétence devant le juge des référés, l’auteur d’un arrêté interruptif de travaux encourt la suspension, même s’il produit les justificatifs adéquats devant le juge de cassation.
Note de M. Jean-Marc FEVRIER :
Dans le cadre de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, le maire dispose pour pallier l’inertie de la justice pénale de la faculté d’ordonner l’interruption des travaux irrégulièrement entrepris au regard des dispositions de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme.
Il exerce cette prérogative en tant qu’autorité de l’Etat (CE, 7 nov. 2001) et sous le contrôle hiérarchique du préfet (CE, 16 nov. 1992).
Le juge de cassation relève que la suspension de l’arrêté est motivée par un doute sérieux sur la compétence de l’auteur de l’arrêté interruptif des travaux.
Ce dernier avait été pris non par le maire mais par un de ses adjoints, en vertu d’une délégation de signature, comme le permet l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales.
Ce dernier est applicable à la compétence prévue par l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, puisque le maire agit en tant qu’autorité administrative et non en tant qu’officier de police judiciaire.
La délégation ayant un caractère réglementaire doit être publiée.
Elle doit faire l’objet d’une publicité adéquate, notamment par affichage intégral (CE, 21 juill. 1995).
Elle doit avoir été transmise au représentant de l’Etat pour être exécutoire en vertu de l’article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales.