Application dans le temps des règles d’affichage des autorisations d’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
Le titulaire d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives aux autorisations d’urbanisme doit, si le chantier se poursuit après cette date, respecter les nouvelles modalités d’affichage, juge le Conseil d’État.
Étaient, en l’espèce, discutées les modalités d’application dans le temps des nouvelles règles relatives aux autorisations d’urbanisme issues du décret du 5 janvier 2007.
Titulaire d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, fixée au 1er octobre 2007, un particulier avait entrepris les travaux après cette date mais avait procédé à l’affichage du permis tel que requis par les dispositions antérieures.
Il n’avait ainsi pas indiqué l’obligation de notifier tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis de construire.
Le permis de construire ayant été contesté, les juges d’appel avaient estimé que les nouvelles modalités d’affichage n’étaient en vigueur qu’à compter du 1er octobre 2007 et n’étaient, par conséquent, pas applicables aux recours dirigés contre un permis de construire délivré avant cette date.
Telle n’est pas la solution retenue par le Conseil d’État qui rappelle tout d’abord « que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition que l’affichage du permis de construire, prévu à l’article R. 424-15 du même Code, ait fait mention de cette obligation, ainsi que le prescrit, depuis le 1er octobre 2007, le deuxième alinéa de cette article« .
La Haute assemblée juge ensuite « que cette nouvelle obligation était applicable aux situations en cours à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions ;
Que, dès lors que le premier alinéa [de l’article R. 424-15] impose l’affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier, les bénéficiaires d’un permis délivré avant le 1er octobre 2007, mais dont la construction n’était pas achevée à cette date, ne pouvaient se prévaloir d’aucune situation juridiquement constituée susceptible de faire obstacle à l’application immédiate de la règle nouvelle« .
Dès lors, « la Cour a commis une erreur de droit en jugeant [que la requérante] ne pouvait se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-15 […] au motif que le permis dont elle demandait l’annulation avait été délivré à une date antérieure au 1er octobre 2007« .