C.E. 17 Décembre 2014

Déféré préfectoral d’un permis de construire tacite.

Note de M. Rémi GRAND :

La transmission au contrôle de légalité d’un permis de construire tacite doit être considérée comme effectuée lorsque le maire a transmis au préfet l’entier dossier de demande.

Toutefois, la transmission du dossier aux services de l’Etat en vue de bénéficier de leur assistance dans son instruction ne saurait constituer, en l’absence de demande en ce sens de la commune, une telle transmission, juge le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction considère en effet qu’une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission au contrôle de légalité, dans le cas d’un permis de construire tacite, « si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme ;

Que le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de transmission ;

Que, toutefois, lorsqu’une commune a fait appel aux services de l’Etat pour l’instruction d’un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du Code de l’urbanisme, cette demande d’instruction ne constitue, en l’absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l’Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l’obligation posée par l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme ;

Qu’une telle demande n’est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral ;

Que, dans l’hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d’un permis tacite, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune« .

Source : AJDA, 44/14, page 2502