Quel est le droit applicable à une procédure de préemption ?
Note de M. Edouard GEFFRAY :
Le Conseil d’Etat était saisi de la question inédite de la détermination du droit applicable à une décision de préemption.
L’intervention de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000 avait en effet, dans la présente affaire, modifié l’état du droit applicable entre la date de l’adjudication amiable du bien et la date de la décision de préemption.
Si l’on considérait que le droit applicable était celui en vigueur au moment de l’aliénation, le bien ne pouvait être préempté, conformément à l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance d’adjudication, antérieure à la loi du 13 décembre 2000.
Si, au contraire, était retenu le droit applicable à la date de la décision de la préemption, le droit de préemption pouvait s’exercer.
La décision, comme l’y invitait le commissaire du gouvernement, retient la première solution.
Le droit applicable en matière de préemption est donc celui en vigueur à la date de la vente du bien ou, en cas d’adjudication, à la date de l’ordonnance d’adjudication.
Un raisonnement classique en droit administratif aurait certes pu conduire à retenir la date de la décision de préemption.
Mais la décision se fonde sur le lien indissociable entre la vente ou l’aliénation et la décision de préemption.
C’est en effet la vente qui, au cas d’espèce, cristallise définitivement la situation au regard de laquelle le droit de préemption peut ou pas être exercé.
Le droit de préemption vient aussi, en quelque sorte, se greffer sur l’acte de vente, qui est premier.