Un bâtiment sinistré ne peut être reconstruit en zone dangereuse.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Les prescriptions des plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent faire obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré, nonobstant les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, indique le Conseil d’Etat dans un arrêt du 17 décembre 2008.
La haute juridiction était saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une Cour Administrative d’Appel qui avait confirmé l’annulation du permis délivré pour reconstruire un chalet démoli par une avalanche.
Le requérant se prévalait de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme qui permet la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.
Le Conseil d’Etat juge « que cet article n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de celles des dispositions d’urbanisme qui ont pour but d’éviter aux occupants du bâtiment, objet d’une demande de reconstruction, d’être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ;
Que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du Code de l’environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d’urbanisme en application de l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d’utilisation des sols et aux opérations d’aménagement ;
Que les prescriptions de ces plans sont, par suite, au nombre des dispositions d’urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre« .