Les décisions de préemption en Zone d’Aménagement Différé (ZAD) destinées à constituer des réserves foncières n’ont pas à justifier d’un projet.
Si « toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé », condition faisant l’objet d’un contrôle étroit du juge, il n’en va pas de même dans l’hypothèse mentionnée par l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme aux termes duquel il résulte que « lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone« .
Le Conseil d’Etat déduit de cette disposition « qu’un requérant ne saurait se prévaloir, à l’appui d’une demande tendant à l’annulation ou la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle une collectivité exerçant dans une zone d’aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières se réfère aux motivations générales de l’acte qui crée cette zone, de ce que cette collectivité ne justifie d’aucun projet précis d’action ou d’opération d’aménagement à la date de sa décision« .
En suspendant la décision de préemption pour ce motif, le juge des référés a commis une erreur de droit et l’ordonnance attaquée doit être annulée.