C.E. 17 Avril 2013

Précisions sur les conditions de légalité de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.

Note de M. Rémi GRAND :

Le Conseil d’Etat considère que, si la définition par le conseil municipal des objectifs poursuivis par la commune et des modalités de la concertation préalable à l’élaboration ou à la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU) est une condition de la légalité du plan approuvé, ces deux volets peuvent faire l’objet de délibérations successives si cette circonstance ne prive pas la concertation d’effet utile.

En l’espèce, le conseil municipal avait, le 6 juin 2001, adopté une délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU et fixant les modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme sans fixer les objectifs poursuivis par le nouveau projet, lesquels avaient été définis par une délibération ultérieure.

Cette circonstance avait conduit la Cour Administrative d’Appel à censurer la délibération approuvant le PLU.

Le Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 123-6 dans leurs rédactions alors applicables, considère « que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation ;

Que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé ;

Que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiée conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du Code de l’urbanisme, pourvu que cette circonstance n’ait pas pour effet de priver d’effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l’élaboration du plan local d’urbanisme« .

La Haute juridiction censure donc le juge d’appel qui n’a pas recherché si, après l’adoption par délibérations successives d’une décision complète définissant les deux volets évoqués, une concertation effective avait eu lieu sur les objectifs poursuivis par la commune.

Source : AJDA, 15/13, page 823