C.E. 17 Avril 2008

Champ d’application de l’article 257, 6° du Code Général des Impôts (CGI).

Les opérations portant sur des immeubles visées par l’article 257, 6° du CGI s’entendent uniquement de celles dont le profit, lorsqu’elles sont réalisées par une personne physique, est, pour l’application de l’impôt sur le revenu, assimilé à un bénéfice industriel ou commercial.

La cession d’un immeuble constitutif d’un élément de l’actif immobilisé d’une entreprise commerciale, et non d’un élément de son stock, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 257, 6° du CGI.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 35, I-1° du CGI ont pour seul objet de qualifier de bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par toute personne physique qui achète habituellement, en vue de les revendre, des immeubles.

Par suite, pour assujettir à la TVA sur le fondement de l’article 257, 6° du CGI, la cession de parts sociales réalisée par une société, le juge doit rechercher d’une part si la société se livre habituellement à des achats de biens immobiliers en vue de les revendre et, d’autre part, si l’élément d’actif cédé l’a été en tant qu’élément du stock d’un marchand de biens ou en tant qu’élément de son actif immobilisé.

Note :

Au cas particulier, la société exerçait une activité de marchand de biens et la Cour s’était fondée sur les dispositions de l’article 35, I-1° du CGI pour assujettir la cession à la TVA (CGI art. 257, 6°) estimant que les opérations réalisées par un marchand de biens sont présumées faire partie de son négoce, sauf pour l’intéressé à établir que l’une ou plusieurs d’entre elles se rattachent à la gestion de son patrimoine privé.

Le Conseil d’Etat a considéré que la Cour avait commis une erreur de droit :

– les dispositions de l’article 35, I-1° du CGI n’étant pas directement applicables aux personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés ;

– et la distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine privé n’existant pas pour ces personnes, le seul critère opérationnel, s’agissant de sociétés, étant celui de la distinction entre les éléments de l’actif immobilisé et les éléments du stock.

Source : BIM, 7/08, page 275