C.E. 16 Novembre 2009

La décision explicite de retrait du permis de construire doit mentionner, outre la signature, les nom, prénom et qualité de son auteur, sous peine d’illégalité.

En matière de retrait de permis de construire, le législateur a fixé un délai de 3 mois au-delà duquel, illégale ou non, l’autorisation ne peut plus être retirée par son auteur (C. urb., art. L. 424-5).

Le juge administratif rappelle, quant à lui, le formalisme que doit respecter la décision de retrait sous peine d’illégalité.

Saisi d’une demande de retrait formulée par un tiers ou même par le préfet, le maire ne se trouve pas en situation de compétence liée pour y procéder.

Il se livre nécessairement à une appréciation des circonstances de fait notamment pour déterminer la légalité de l’autorisation de construire.

En conséquence, l’administration qui délivre une décision de retrait doit respecter :

– le principe du contradictoire qui suppose que le titulaire du permis soit en mesure de représenter ses observations avant la prise de décision (L. 12 avr. 2000, art. 24 ; CE, 21 juill. 2009) ;

– le principe de transparence permettant d’identifier l’auteur du retrait ; la décision doit pour cela mentionner, outre la signature, les nom, prénom et qualités de son auteur (L. 12 avr. 2000, art. 4 ; CE, 16 nov. 2009) ;

– l’obligation de motivation (CE, 19 févr. 2007).

Ces conditions étant réunies, le retrait du permis illégal (tacite ou exprès) est possible dès lors qu’il a été pris dans le délai de 3 mois à compter de la date de la décision.

La notification d’une telle décision au-delà du délai de 3 mois n’est pas de nature à entacher le retrait d’illégalité (CE, sect. 21 déc. 2007).

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 404, page 8605