Un requérant qui demande l’annulation d’un permis de construire ne peut pas se borner à soutenir qu’il doit être annulé du fait de l’annulation du document d’urbanisme sur le fondement duquel il a été accordé.
Un permis de construire ne constituant pas un acte d’application de la réglementation en vigueur, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut, ni à demander l’annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé.
Cependant, l’annulation pour excès de pouvoir d’un document d’urbanisme ayant pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, il peut être soutenu qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme annulé – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme – à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur (CE, 7 févr. 2008).