Demande de permis de construire portant sur l’extension d’une construction ancienne réalisée sans autorisation.
Note de M. Rémi GRAND :
Saisie d’une demande de permis de construire portant sur des travaux modifiant une construction réalisée sans permis de construire, en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser ceux des travaux nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes, juge le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction précise sa jurisprudence dans l’hypothèse de travaux réalisés sur une construction édifiée sans permis de construire.
En l’espèce, les travaux portaient sur une construction régulièrement édifiée mais ayant fait l’objet d’un changement de destination sans permis de construire alors que celui-ci était requis.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe posé par sa jurisprudence Thalamy (9 juill. 1986) : « lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination« .
Il juge ensuite « qu’il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision ;
Qu’elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ;
Que, dans cette dernière hypothèse, si l’ensemble des éléments de la construction ne peuvent être autorisés au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l’autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes« .