1. A défaut de précision en sens contraire, l’alignement doit s’entendre de la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
2. Une disposition qui concerne des parcelles situées « à l’angle de deux voies ou emprises publiques » n’est pas applicable dès lors que l’une des voies qui borde la parcelle concernée est une voie privée.
Note :
1. Décision rendue par le Conseil d’Etat statuant comme juge d’appel s’agissant d’un recours en appréciation de légalité.
2. Diverses précisions sont apportées sur des dispositions du règlement du POS de CANNES qui se retrouvent souvent ailleurs.
a) Le règlement (article UA 6) prévoyait que les bâtiments devaient être implantés à l’alignement ou sur la limite des marges de reculement indiquée sur les documents graphiques. A défaut d’une telle marge, c’est la règle de l’alignement qui est applicable. L’alignement doit, « en l’absence de précision contraire », s’entendre de la « limite du domaine public au droit des parcelles privées ».
b) Le POS autorisait des saillies sur le domaine public à compter du deuxième étage, dans la limite de 80 cm. Il ne ressortait pas du dossier qu’en l’espèce ces limites aient été dépassées.
c) L’article UA 6 prévoyait aussi que les bâtiments situés à l’angle « de deux voies ou emprises publiques » devaient être inscrits dans un pan coupé d’au moins 2,50 mètres. Le Conseil d’Etat juge que les termes mêmes de cette disposition en limitent l’application au cas où les deux voies ou emprises sont publiques.
Dans l’affaire rapportée, l’une des deux voies était une voie privée et, par conséquent, cette disposition de l’article UA 6 ne s’appliquait pas.