Caractère commercial ou non d’une sous-location.
Note de Mme Delphine FENASSE :
La société L., dont M. A. détient 27,32 % du capital, a décidé, par un contrat « de location de locaux aménagés« , de sous-louer ses locaux pour une période de 9 ans à la société H.
Dans le cadre de cette activité elle a souscrit des déclarations de résultats de bénéfices industriels et commerciaux, M. A. ayant alors imputé sur son revenu global pour 1996 sa quote-part des déficits déclarés de la société.
L’administration fiscale a estimé que l’activité de sous-location portait en réalité sur des locaux nus et que, par conséquent, la quote-part de déficit, relevant des bénéfices non commerciaux et non des bénéfices industriels et commerciaux, ne pouvait être imputée sur le revenu global.
La Cour Administrative d’Appel a rejeté la requête de M. A. tendant à l’annulation des rehaussements d’impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti, au motif que l’absence de matériel de manutention, essentiel à l’exploitation de la société locataire, démontre que les équipements mis à disposition dans le cadre du contrat de location n’étaient pas de nature à constituer le matériel nécessaire à l’exploitation d’une entreprise de stockage au sens retenu pour les BIC par le Code général des impôts (CGI dans son article 35-I-5°).
Soutenant que la condition légale de mise à disposition de l’essentiel du matériel nécessaire à l’exploitation est satisfaite, M. A. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat estime que l’appréciation de la condition tenant à la mise à disposition du mobilier et du matériel nécessaires à l’exploitation doit prendre en considération l’ensemble des agencements, équipements ou moyens, y compris mobiles, essentiels à l’exercice de l’activité, c’est-à-dire sans lesquels l’exploitation ne pourrait être exercée dans les locaux considérés.
En l’espèce, malgré la mise à disposition de « racks », et en l’absence de matériel de manutention, la sous-location ne comportait pas l’essentiel du matériel nécessaire à l’exploitation d’une entreprise de stockage.
La sous-location consentie par la SNC ne présentait donc pas un caractère commercial, et devait être qualifiée de sous-location nue dont les revenus étaient imposables dans la catégorie des BNC.