Les dispositions de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme prévoient qu’en cas de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation du sol régie par ce code, l’auteur de e recours est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Les mêmes règles s’appliquent pour les recours dirigés contre les décisions de justice se prononçant sur de tels recours.
Question :
Ces dispositions s’appliquent-elles aux contestations dirigées contre des certificats d’urbanisme négatifs ?
Réponse :
Non. Les dispositions de l’article L.600-3 n’imposent une obligation de notification que dans les hypothèses qu’elles visent. Un recours dirigé contre un certificat d’urbanisme négatif n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.