Pas de question prioritaire de constitutionnalité sur la non-indemnisation des servitudes d’urbanisme.
Note de M. Erwan ROYER :
La question de la constitutionnalité de l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme posant le principe de la non-indemnisation des servitudes d’urbanisme ne sera pas renvoyée au Conseil Constitutionnel, a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 16 juillet 2010 qui écarte – peut-être provisoirement car la Cour de cassation peut avoir une autre analyse – une question jugée particulièrement délicate.
La société requérante soutenait que l’article L. 160-5 était contraire au droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
Après avoir rappelé que « le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de faire à plusieurs reprises application de ces dispositions à valeur constitutionnelle », la haute juridiction administrative a jugé que « l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme, qui ne pose pas un principe général de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme mais l’assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux et qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État statuant au contentieux dans sa décision du 3 juillet 1998 [Bitouzet], de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, n’a, par conséquent, pour effet ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d’une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d’une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s’en trouvent dénaturés, ni d’exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d’une telle servitude ;
Que par suite, la question soulevée n’est pas nouvelle et ne présente par un caractère sérieux ;
Qu’ainsi, […] le moyen tiré de ce que l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté« .