Les suppléants des membres titulaires de la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) doivent être désignés nominativement, vient de préciser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 janvier 2008.
Note de M. Erwan ROYER :
Le Conseil d’Etat vient de trancher un désaccord entre plusieurs Cours Administratives d’Appel à propos de l’obligation ou non pour le préfet de désigner nominativement les suppléants des membres titulaires de la Commission Départemental d’Equipement Commercial.
D’un côté, les Cours Administratives d’Appel de Nantes (CAA Nantes, 19 déc. 2006) et de Bordeaux (CAA Bordeaux, 21 mai 2007) avaient jugé qu’il s’agissait d’une obligation.
De l’autre, la Cour Administrative d’Appel de Douai considérait qu’un arrêté préfectoral fixant la composition de la CDEC n’était pas illégale du seul fait que les suppléants n’étaient pas désignés nominativement (CAA Douai, 5 juill. 2007).
C’est à la position des deux premières Cours, à laquelle s’était ralliée la Cour d’Appel Administrative de Versailles, que retient le Conseil d’Etat.
En effet, « eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions [de l’article L. 720-8 devenue L. 751-2 C. commerce, des articles 10, 11 et 22 du décret du 9 mars 1993 devenu respectivement R. 751-6, R.751-7 et R. 752-23 dudit code], l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à statuer sur une demande d’autorisation de création d’un équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité du nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter par l’indication nominative de la personne qui pourra la représenter« .
C’est donc à bon droit que la Cour a jugé illégal l’arrêté qui ne précisait pas l’identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l’article L. 720-8 du Code du commerce.