Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête en annulation d’un permis, un nouveau permis est accordé sur le même terrain, cette nouvelle autorisation n’a pu avoir pour effet de rapporter implicitement le premier permis, dès lors qu’elle a été accordée à une société distincte du bénéficiaire du permis initial.
Note de M. CORNILLE :
On sait qu’ils ne sont pas nombreux les arrêts qui éclairent sur les effets de la délivrance d’un nouveau permis sur le terrain d’assiette d’un permis précédemment délivré ; lorsque la nouvelle autorisation est accordée au même pétitionnaire, le Conseil d’Etat a jugé que la délivrance du second permis, à certaines conditions, entraîne implicitement mais nécessairement retrait du permis de construire antérieur (CE, 31 mai 1999).
Lorsque la deuxième autorisation est accordée par le maire à un autre bénéficiaire que celui qui disposait du premier permis, et pendant l’instance en annulation de celui-ci, le Conseil d’Etat décide au contraire que le nouveau permis ne rapporte pas implicitement le précédent. Nous voilà au moins fixés sur une solution certaine, puisqu’il n’est fait état d’aucune réserve dans la présente décision. Il est possible toutefois, que la portée de la solution soit limitée aux aspects procéduraux de la difficulté : l’absence de retrait implicite du premier permis n’interdit pas au juge de connaître de sa requête en annulation, au motif qu’elle serait devenue sans objet du fait de la délivrance de la seconde autorisation.