C.E. 16 Février 2005

Pour refuser la délivrance du certificat d’achèvement des travaux de viabilisation, le maire ne saurait retenir l’inexécution des obligations du lotisseur relatives aux taxes et participations au financement des équipements publics, dont l’autorisation de lotir était assortie.

Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :

Le Conseil d’Etat sanctionne le refus de délivrer le certificat d’achèvement des travaux, au motif de l’inexécution de ses obligations financières par le lotisseur ou, plus généralement, des obligations qui lui sont imposées en matière de participation aux dépenses d’équipements publics.

En l’occurrence, il s’agissait de la cession gratuite d’une partie du terrain, du versement des taxes et de participations financières, autant d’obligations, il est vrai, contestées par le lotisseur.

Si la contestation ne suffit pas à libérer le débiteur de l’exécution des obligations prescrites par l’autorisation de lotir, la carence du lotisseur sur ce point ne suffit pas davantage à justifier un refus de délivrance du certificat d’achèvement des travaux.

Le point avait déjà été fixé par la jurisprudence et se trouve confirmé : « s’il appartenait, le cas échéant, au maire d’exiger du lotisseur la cession gratuite de l’emprise de la voirie et les contributions financières prévues par l’arrêté d’autorisation, la non-réalisation de ces deux dernières obligations n’est pas au nombre des motifs que l’article R. 315-36 autorise le maire à retenir pour se prononcer sur l’achèvement des travaux prescrits dans un arrêté d’autorisation de lotissement« .

Il est sans doute tentant pour la commune de faire jouer une sorte d’exception d’inexécution lorsque le lotisseur ne remplit pas les obligations que lui impose l’arrêté de lotir.

Mais un tel procédé ne saurait trouver un fondement juridique quelconque, ni dans les dispositions du Code de l’urbanisme ni dans les principes généraux du droit administratif.

Source : Construction-Urbanisme, Mai 2005, page 19