C.E. 16 Décembre 2008

L’acquéreur informé, en vertu de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, des risques inhérents au bien acquis doit être diligent et supporter les conséquences de la remise en état.

Note de M. Jean-Marc FÉVRIER :

La société requérante avait acheté en 1995 un immeuble au sein duquel avait été exploitée jusqu’en 1986 une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation.

Postérieurement à la cession, l’autorité préfectorale avait imposé à l’ancien exploitant des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement et avait institué des servitudes d’utilité publique.

Ces mesures concernaient pour l’essentiel l’enfouissement sur place d’amiante et l’interdiction de réaliser des affouillements ultérieurs, rendant ainsi inutilisable une partie de l’emprise foncière.

A la suite de ces mesures, le nouveau propriétaire avait demandé au préfet d’imposer à l’ancien exploitant les actions propres à assurer la remise en état du site au titre de l’article L. 512-17 du Code de l’environnement et de l’indemniser du préjudice né de la dévalorisation de son bien du fait de l’enfouissement de l’amiante et des servitudes d’utilité publique s’y rapportant.

Sur le premier point, les mesures imposées par le préfet sont jugées suffisantes puisque l’amiante contenu dans les bâtiments ayant été retiré et enfoui sous une couche de gravas, et compte tenu de l’interdiction de réaliser des affouillements sur le site, la qualité de l’air ne présente plus de dangers et permet un usage du site conforme à sa dernière période d’exploitation.

Sur le deuxième point, le juge administratif écarte la demande indemnitaire.

Ce dernier retient tout d’abord que la procédure de remise en état n’a pas pour objet de rétablir les lieux dans l’état qui était le leur avant le début de l’exploitation.

Il retient ensuite que l’acquéreur, professionnel de l’immobilier informé de l’existence passée de l’exploitation de l’installation classée soumise à autorisation par application de l’obligation d’information résultant de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, ne peut se prévaloir du préjudice résultant de la baisse de valeur de son bien en l’imputant à l’action du préfet dans le cadre de la police des installations classées.

En effet, le Conseil d’Etat considère qu’il appartient à l’acquéreur, averti dans le cadre de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement, d’être diligent pour évaluer les conséquences du risque inhérent à l’exploitation passée de l’installation classée et d’en tirer les conséquences dans la négociation du contrat.

Source : Environnement, 2/09, page 34