Compétence pour autoriser la fermeture d’un passage grevé d’une servitude au profit d’une commune.
Aux termes de l’article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune« .
Une servitude de passage instituée en vertu d’un acte de droit privé au bénéfice d’une commune sur une propriété privée constitue un bien communal et les actes de gestion relatifs à un tel bien relèvent, en application de l’article L. 2241-1 du CGCT, de la compétence du conseil municipal.
Par suite, le maire d’une commune, alors qu’il n’est pas allégué qu’une délégation en ce sens lui aurait été conférée par le conseil municipal, n’est pas compétent pour autoriser un syndic à fermer un passage grevé, en application du règlement de copropriété, d’une servitude de passage au profit de cette commune.
La décision par laquelle le maire a donné son accord au syndic de la copropriété pour la fermeture du passage litigieux doit, par conséquent, être déclarée illégale.